LE COVID-19 EST-IL ASSURABLE ?

7 mai 2020

PDG Protectrice Assurances

L’homme a toujours pensé et construit des solutions pour parer aux risques de pertes et dommages auxquels, son patrimoine, son activité et lui-même sont exposés. Au nombre de ces solutions, le mécanisme de l’assurance. En réalité, le métier de l’assureur est né de la volonté  des hommes d’alléger  le poids de la souffrance  à « laquelle  ils font face », lorsqu’ils sont atteints par la survenance d’un risque  émanant de leurs activités quotidiennes ou de leur cadre de vie.  L’assurance est un mécanisme de transfert  de risque qui pèse, sur un individu à un autre, et qui s’inscrit dans une relation contractuelle et économique. Dans cette relation, interviennent deux parties, le souscripteur du contrat d’assurance qui paie une prime d’assurance (coût de la couverture d’assurance achetée) et l’assureur, l’entreprise qui intervient pour le paiement ou remboursement des pertes ou dommages subis par le premier. Dans les polices d’assurance, il est défini les obligations de ces deux parties,  les conditions dans lesquelles les garanties sont exercées et surtout les évènements couverts par l’assureur et les dommages et pertes pris en charge ; des indications étant aussi faites pour instruire sur les différents évènements exclus.

En ce temps de pandémie à coronavirus « covid-19 », nous sommes tous les jours interpelés par nos clients sur la mise en œuvre de la garantie de leur assurance. Nous  comprenons aisément la préoccupation des uns et des autres sur la question. Aussi, nous vous proposons entre ces lignes quelques éléments de repère pour comprendre l’assurance d’un risque de grande envergure comme le risque de contamination au covid-19.
L’homme a toujours pensé et construit des solutions pour parer aux risques de pertes et dommages auxquels, son patrimoine, son activité et lui-même sont exposés. Au nombre de ces solutions, le mécanisme de l’assurance. En réalité, le métier de l’assureur est né de la volonté  des hommes d’alléger  le poids de la souffrance  à « laquelle  ils font face », lorsqu’ils sont atteints par la survenance d’un risque  émanant de leurs activités quotidiennes ou de leur cadre de vie.  L’assurance est un mécanisme de transfert  de risque qui pèse, sur un individu à un autre, et qui s’inscrit dans une relation contractuelle et économique. Dans cette relation, interviennent deux parties, le souscripteur du contrat d’assurance qui paie une prime d’assurance (coût de la couverture d’assurance achetée) et l’assureur, l’entreprise qui intervient pour le paiement ou remboursement des pertes ou dommages subis par le premier. Dans les polices d’assurance, il est défini les obligations de ces deux parties,  les conditions dans lesquelles les garanties sont exercées et surtout les évènements couverts par l’assureur et les dommages et pertes pris en charge ; des indications étant aussi faites pour instruire sur les différents évènements exclus. En ce temps de pandémie à coronavirus « covid-19 », nous sommes tous les jours interpelés par nos clients sur la mise en œuvre de la garantie de leur assurance. Nous  comprenons aisément la préoccupation des uns et des autres sur la question. Aussi, nous vous proposons entre ces lignes quelques éléments de repère pour comprendre l’assurance d’un risque de grande envergure comme le risque de contamination au covid-19.

Les dommages ou pertes liés à la contamination  au covid -19 sont-ils assurables ?

Il est vrai que dans la pratique assurantielle, des dommages et pertes liés à certains évènements sont systématiquement mis hors de la couverture des assureurs, à l’instar des opérations de contrebande, le trafic illicite, l’assurance sur la tête d’un mineur de moins de 12 ans  et même les conséquences pécuniaires de la responsabilité pénale.  L’article 6 du code civil dispose à cet effet qu’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Il est donc clair qu’il n’est pas admis d’évoquer que le contrat d’assurance s’entend une entente entre deux parties qui s’accordent sur les termes de leur convention pour donc assurer tout évènement. Une bonne lecture de cet article 6  nous engage à dire que les dommages ou pertes liés au risque de contamination au covid-19 quant-à-eux peuvent être assurés puisque la couverture de ce risque n’est pas frappée d’une exclusion légale interdisant une prise en charge de ces dommages par un assureur.
Un assureur peut donc au vu de la bonne connaissance du risque de contamination au covid-19 proposer à ses clients la souscription dans des conditions bien aménagées, une garantie des pertes ou dommages liés au covid-19 ; mais pour autant qu’il dispose d’une bonne connaissance du risque pour apprécier de manière suffisante, la probabilité de réalisation de ce risque ( si elle n’est pas très récurrente) et l’ampleur des dommages à sa réalisation ( si le coût des dommages ne dépasse pas ses capacités). Dans tous les cas, le risque contre lequel on s’assure doit être situé dans le futur. Pour un évènement déjà réalisé, il n’y a plus de risque. Il est donc clair qu’au même titre, un individu déjà contaminé ne peut contracter sur sa tête une assurance couvrant la prise en charge des frais liés à sa maladie après sa contamination. De même une entreprise ne peut espérer la couverture de ses pertes liées au covid-19 que pour autant que son contrat l’ait prévu à la souscription avant le déclenchement de la pandémie.   
Enfin, il est aussi de règle que le risque assurable doit intéresser un nombre d’assurés suffisamment nombreux  afin que la mutualisation puisse fonctionner correctement. Mais pour autant, ce risque ne saurait être systémique de telle manière qu’il impacte le plus grand nombre en cas de réalisation.
C’est ce dernier critère qui est craint au niveau des dommages et pertes liés à la contamination des populations lors d’une pandémie qui justifie que bon nombre d’assureurs excluent des conditions générales de leur police les évènements de crise sanitaire comme la pandémie et autre comme, les explosions nucléaires, les catastrophes naturelles…. Ces exclusions peuvent faire l’objet d’un rachat pour  que l’évènement soit couvert. L’essentiel est de pouvoir en faire la demande à l’assureur et d’en payer le prix (surprime ou prime complémentaire).

Gestes barrières contre le COVID-19/Protectrice Assurances

Pertes et dommages liés au covid-19, assurances à souscrire par les particuliers

Au niveau des individus, les pertes et les dommages liés à la pandémie covid 19 peuvent être bien énormes. Ce sont pour la plupart les pertes de revenus découlant de l’impact de la maladie sur la situation économique ou de l’incapacité de travail et les charges supplémentaires générées par mesures de prévention de la maladie ou les frais médicaux de traitement.
Ces pertes de revenus peuvent être  enregistrées avant que l’individu ne soit contaminé  et s’accroitre donc du fait de son arrêt de travail après contamination et affecter bien entendu les personnes dont il a la charge ou qui dépendent de son soutien. Les  pertes de revenus peuvent être couvertes à travers un contrat d’assurance pertes d’emploi ou de revenus.
En règle générale, les assurances maladies prennent en charge les dépenses engagées par les assurés infectés dans le cadre d’une pandémie sauf disposition contraire inscrite dans les exclusions du contrat. Ces dépenses couvrent aussi bien les frais de consultation, l’imagerie médicale, la biologie, l’hospitalisation, la pharmacie et même les frais d’évacuation sanitaire. Elles  ne sont souvent pas étendues au test de dépistage.
Heureusement dans le cadre de cette crise sanitaire, les frais liés à la prise en charge médicale de la maladie sont couvertes totalement par les pouvoirs publics à condition que la prise en charge se déroule dans un établissement de soins sanitaires retenu par l’Etat.
Si l’individu dispose d’une assurance voyage dans laquelle les conditions d’adhésion n’excluent pas l’évènement « pandémie », l’assisteur au titre de cette police pourra prendre en charge ses frais médicaux à l’étranger  lorsqu’il est infecté sur place, le rapatriement sanitaire ainsi que d’autres frais    comme le rapatriement du corps en cas de décès. Tout dépend donc des conditions d’assurance de l’assisteur dont l’assureur commercialise l’assurance voyage.
Il faut aussi noter que le risque de décès d’individu est couvert  par les polices d’assurances décès toutes causes. Mais ces contrats prévoient en général  l’exclusion des décès résultant d’épidémies, de pandémies ou encore de catastrophes naturels reconnus comme tel par l’OMS ou les pouvoirs publics ; comme le cas du covid-19.  Heureusement, depuis le début de la crise sanitaire, certains assureurs annoncent leur renonciation à cette exclusion pour les clients déjà en porte-feuille (geste hautement commercial à saluer).
Il faut rappeler qu’en dehors des pertes de revenus et de l’atteinte physique liées au covid-19, les biens des particuliers restent toujours exposés aux risques habituels pour lesquels les assurances de dommages aux biens et de responsabilité sont souscrites.

Pertes et dommages liés au covid-19, assurances à souscrire par les entreprises, organismes, institutions  ou groupes organisés

La perte d’un homme clé contaminé (décédé ou en incapacité de travail) peut être couverte par une société par le biais d’une assurance personne clé. Cela suppose donc que la date de souscription de ce contrat soit antérieure  au déclenchement du covid-19 et que cette personne clé pour l’entreprise soit désignée nommément au contrat.
Tout comme au niveau des particuliers, de lourdes pertes résultant de l’impact négatif de la maladie sur l’économie et de l’inexécution des contrats due aux mesures de fermeture des frontières, de blocages de zones géographiques, des difficultés de déplacement des personnes et d’acheminement des biens ou de confinement des travailleurs  sont infligés aux entreprises.
Il faut noter qu’à travers les garanties pertes d’exploitation des polices d’assurance multirisque dommages ou professionnelles, les assureurs indemnisent généralement les pertes de marge brute résultant d’un arrêt  ou le ralentissement de l’activité suite à un évènement garanti dans le contrat causant un dommage à la structure notamment l’incendie, les dommages électriques, les dégâts des eaux, les bris de machine… quid du covid-19 ? Il faut donc pour la prise en charge des pertes sur le chiffre d’affaires liées au covid-19 que l’entreprise ait donc anticipé à la souscription une garantie spéciale perte d’exploitation consécutive à une crise sanitaire ou une pandémie pour être indemnisée.
Pour le cas spécifique des marchandises convoyées (facultés) par tout moyen, voies terrestres, aériennes et maritimes, les difficultés d’acheminement vers les destinations avec des implications de retard de livraison, les mesures conservatoires prises en terme de transbordement, d’activités de manutention pour déchargement ou dépotage, pour chargement ou avitaillement aux points de stockage intermédiaire, ou encore le conditionnement pendant les périodes d’attente sont identifiés comme des situations générant des pertes énormes pour les propriétaires des marchandises. Ils s’ajoutent aux pertes liées aux avaries et freinte de route. Il faudra donc pour le propriétaire des marchandises, selon le mode de transport adopté pour l’acheminement des marchandises, souscrire une police d’assurance facultés terrestres, aériennes ou maritimes.  Et puisque, ces polices excluent généralement l’évènement « pandémie » parmi les évènements déclenchant la garantie de l’assureur,  une demande de rachat de cette exclusion devrait être faite pour que les différentes pertes évoquées, soient remboursées par l’assureur. La couverture de l’assurance facultés en ce moment peut s’étendre, s’il est souscrit, aux pénalités contractuelles du fait d’un retard de livraison surtout pour les marchandises  sous date limite de vente ou de consommation  ou encore sous conditionnement particulier, et aussi aux frais de voyage pour l’acheminement vers une autre destination en cas de fermeture des  frontières ou de stockages intermédiaires et activités connexes.
Il faut reconnaitre aussi qu’en règle générale, la force majeure est retenue comme une situation pouvant exonérer  l’exécution d’une obligation contractuelle. L’article 1218 du code civil dispose à cet effet qu’ « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». On reconnait ainsi trois caractères principaux à la force majeure qui est donc un évènement extérieur, imprévisible, et inévitable auxquels répond indéniablement le covid-19. Les entreprises pourront donc s’abriter derrière cette disposition pour se prémunir contre les réclamations en dommages et intérêts découlant  de l’inexécution de leur contrat pour autant que les conditions s’y prêtent bien.
Dans ce contexte, la souscription d’une police d’assurance RC Chef d’entreprise reste toujours fortement recommandée pour couvrir les dommages résultant de la mauvaise exécution des obligations contractuelles et des dommages subis par les tiers dans les exploitations de la structure ou causés à eux par les préposés au cours de l’exécution de leur mission. Cette police peut aussi être utile, si la responsabilité civile de la structure venait à être recherchée pour faute de mise en place des conditions de travail préservant la santé et la maladie professionnelle de ses salariés. A ce titre, la garantie faute inexcusable pourrait couvrir les réclamations des salariées sous réserve que la maladie professionnelle soit établie.
Il faut avouer que cette crise sanitaire a éveillé la conscience collective sur le trou de garantie dans la quasi-totalité des polices commercialisées par les assureurs lié au risque de contamination pandémique. Aujourd’hui que tout l’intérêt des assurés porte vers cet évènement,  des solutions sont en cours d’élaboration.  Selon le magazine Atlas,  le PDG d’AXA Thomas Buberl, propose déjà la création d’un régime d’assurance pandémie. Ce mécanisme mutualisé s’inspirera de celui qui a été mis en place pour les catastrophes naturelles et dans ce régime, l’Etat pourrait participer à 50% et les assureurs privés également à 50%.

Pertes et dommages liés au covid-19, les mécanismes à mettre en place par l’Etat

Afin de soutenir les populations et l’activité économique, depuis le déclenchement de la crise sanitaire, tous les pays du monde sans exclusive, ont pris des mesures fortes  impactant significativement les ressources financières à la disposition de l’Etat pour assumer ses tâches régaliennes.  Ce sont pour la plupart des pertes ou baisse de recettes résultant  des facilités et mesures d’accompagnement concédées (fiscalité, taxes, …)  aux particuliers et entreprises pour les soutenir, du replis de la productivité et des dépenses engagés dans les mesures de riposte contre la maladie ou la prise en charge du dispositif sanitaire de quarantaine, de dépistage et de prise en charge des malades.
Et puisque ces moments de pandémie sont des périodes de grandes attentes et de sollicitation des pouvoirs publics, il existe  par ailleurs bien  des mécanismes au niveau des Etats pour financer les pertes liées à la survenance de risque d’envergure qui peuvent s’apparenter  au  covid-19. Les plus usités restent  la mise en place des fonds spéciaux ou le système d’émission d’obligations liés au risque d’envergure généralement appelés des produits dérivés.
A l’image des fonds pour les catastrophes naturelles (Cat Nat), le système des fonds spéciaux fonctionne sur la base de la collecte auprès des assureurs de primes afférentes à une garantie «  pandémie » commercialisée dans leurs polices dommages aux biens. Les fonds constitués à travers cette collecte et gérés par un organisme indépendant sur une longue période permettent la prise en charge des pertes et dommages des assurés à la survenance d’une pandémie dans des conditions bien fixées, soulageant ici, les pouvoirs publics.


S’agissant du système d’émission d’obligations pandémie, il consiste à mettre en place à la souscription des particuliers ou investisseurs de tous niveaux  (ou des Etats s’il s’agit d’une solution à l’échelle internationale) des obligations pandémie pour une durée,  donnant lieu à service des intérêts (coupons) chaque année pour le détenteur jusqu’à maturité  (à la date d’échéance de l’obligation) en plus du reversement de la mise initiale si aucune pandémie ne se déclenche. La survenance d’une  éventuelle pandémie  avant la maturité de l’obligation signe l’arrêt des versements des intérêts et la perte au profit de l’émetteur de la mise initiale de l’investisseur pour l’achat de l’obligation. C’est donc un système de levée de fonds à risque auprès des particuliers et investisseurs (et de ce fait rémunérés à un taux d’intérêt) en vue de financer les pertes et dommages en cas de pandémie.
Ces systèmes sont très efficaces pour l’appui de pouvoirs publics pour faire face à leurs prérogatives et mener des actions  dans le cadre de la riposte en cas de pandémie.
En définitive, pour conclure et répondre à notre question, le covid-19 est-il assurable ? A priori oui. Il faut l’avoir prévu au contrat même si certains contrats n’en disent rien. En cas d’exclusion de l’évènement pandémie des conditions générales des polices, il faudra alors racheter l’exclusion et en payer la prime. Il existe même des mécanismes à l’échelle des Etats. Tout porte à croire qu’après cette crise sanitaire sans précédent, mettant à rude épreuve l’ensemble de l’écosystème sociale et économique, les assureurs, le secteur privé ainsi que les pouvoirs publics s’accorderont pour définir un système d’indemnisation à la hauteur de ce type d’évènement.
En tout état de cause, cette pandémie doit permettre aux Assureurs conseils de jouer pleinement leur rôle aux côtés des consommateurs d’assurance et demander aux Assureurs de revoir le contenu et les contours de leurs polices d’assurance pour une meilleure couverture des assurés et bénéficiaires de contrat d’assurances.

Par Dr José Kwassi SYMENOUH, Président Directeur Général de La Protectrice Assurances

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